P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
33. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 33; 1979, c. 81, a. 20; 1985, c. 26, a. 14; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 26, a. 27.
33. Les plan et livre de renvoi d’un lot situé dans une région agricole désignée, pour recevoir l’approbation du ministre des Ressources naturelles conformément à l’article 2174b ou 2175 du Code civil du Bas Canada, doivent être accompagnés d’un certificat d’autorisation de la commission ou d’une déclaration du requérant à l’effet que le lotissement faisant l’objet des plan et livre de renvoi ne requiert pas l’autorisation de la commission.
Lorsque le requérant produit une déclaration avec le dépôt de ses plan et livre de renvoi, il doit également fournir la preuve qu’un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission.
1978, c. 10, a. 33; 1979, c. 81, a. 20; 1985, c. 26, a. 14; 1994, c. 13, a. 15.
33. Les plan et livre de renvoi d’un lot situé dans une région agricole désignée, pour recevoir l’approbation du ministre de l’Énergie et des Ressources conformément à l’article 2174b ou 2175 du Code civil, doivent être accompagnés d’un certificat d’autorisation de la commission ou d’une déclaration du requérant à l’effet que le lotissement faisant l’objet des plan et livre de renvoi ne requiert pas l’autorisation de la commission.
Lorsque le requérant produit une déclaration avec le dépôt de ses plan et livre de renvoi, il doit également fournir la preuve qu’un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission.
1978, c. 10, a. 33; 1979, c. 81, a. 20; 1985, c. 26, a. 14.
33. Les plan et livre de renvoi d’un lot situé dans une région agricole désignée, pour recevoir l’approbation du ministre de l’Énergie et des Ressources conformément à l’article 2175 du Code civil, doivent être accompagnés d’un certificat d’autorisation de la commission ou d’une déclaration du requérant à l’effet que le lotissement faisant l’objet des plan et livre de renvoi ne requiert pas l’autorisation de la commission.
Lorsque le requérant produit une déclaration avec le dépôt de ses plan et livre de renvoi, il doit également fournir la preuve qu’un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission.
1978, c. 10, a. 33; 1979, c. 81, a. 20.
33. Les plan et livre de renvoi d’un lot situé dans une région agricole désignée, pour recevoir l’approbation du ministre des terres et forêts conformément à l’article 2175 du Code civil, doivent être accompagnés d’un certificat d’autorisation de la commission ou d’une déclaration du requérant à l’effet que le lotissement faisant l’objet des plan et livre de renvoi ne requiert pas l’autorisation de la commission.
Lorsque le requérant produit une déclaration avec le dépôt de ses plan et livre de renvoi, il doit également fournir la preuve qu’un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission.
1978, c. 10, a. 33.