P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
21.5. Une copie de la décision du Tribunal est transmise outre aux parties, à toute personne intéressée, à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles est situé le lot visé par la décision.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 11; 1997, c. 43, a. 481.
21.5. Le tribunal d’appel transmet immédiatement l’avis d’appel au greffe de la Cour du Québec à Montréal ou à Québec, selon le choix de l’appelant.
Il transmet au greffe en quatre exemplaires, pour tenir lieu de dossier conjoint, la décision attaquée ainsi que toute autre pièce pertinente.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 11.
21.5. La commission transmet immédiatement l’avis d’appel au greffe de la Cour du Québec à Montréal ou à Québec, selon le choix de l’appelant.
Elle transmet au greffe en quatre exemplaires, pour tenir lieu de dossier conjoint, la décision attaquée ainsi que toute autre pièce pertinente.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66.
21.5. La commission transmet immédiatement l’avis d’appel au greffe de la Cour provinciale à Montréal ou à Québec, selon le choix de l’appelant.
Elle transmet au greffe en quatre exemplaires, pour tenir lieu de dossier conjoint, la décision attaquée ainsi que toute autre pièce pertinente.
1985, c. 26, a. 9.