P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
21.3. La contestation d’une décision suspend de plein droit toute nouvelle demande visant l’obtention des mêmes conclusions, jusqu’à ce que la décision du Tribunal soit rendue.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 9; 1997, c. 43, a. 481.
21.3. La requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire de Montréal ou de Québec, dans les trente jours de la décision, après avis aux parties, au tribunal d’appel et à la commission.
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 7, a. 9.
21.3. La requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire de Montréal ou de Québec, dans les trente jours de la décision, après avis aux parties et à la commission.
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66.
21.3. La requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire de Montréal ou de Québec, dans les trente jours de la décision, après avis aux parties et à la commission.
Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge.
1985, c. 26, a. 9.