P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
19.1. À une assemblée convoquée par le président, les membres de la commission peuvent, à la majorité, adopter par règlement:
1°  des règles de procédure applicables à l’examen des questions dont la commission est saisie;
2°  des règles relatives à l’acheminement et à la présentation d’une demande ou d’une déclaration faite en vertu de la présente loi ainsi que des documents ou renseignements nécessaires à cette demande ou cette déclaration;
3°  les formulaires à utiliser pour l’application de toute disposition de la présente loi.
1985, c. 26, a. 8; 1996, c. 26, a. 13; 1997, c. 43, a. 480.
19.1. À une assemblée convoquée par le président, les membres de la commission peuvent, à la majorité, adopter par règlement:
1°  des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite des affaires dont la commission est saisie;
2°  des règles relatives à l’acheminement et à la présentation d’une demande ou d’une déclaration faite en vertu de la présente loi ainsi que des documents ou renseignements nécessaires à cette demande ou cette déclaration;
3°  les formulaires à utiliser pour l’application de toute disposition de la présente loi.
1985, c. 26, a. 8; 1996, c. 26, a. 13.
19.1. À une assemblée convoquée par le président, les membres de la commission peuvent, à la majorité, adopter par règlement:
1°  des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite des affaires dont la commission est saisie;
2°  des règles relatives à l’acheminement et à la présentation d’une demande faite en vertu de la présente loi ainsi que des documents ou renseignements nécessaires à cette demande;
3°  les formulaires à utiliser pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Un règlement de la commission est transmis au ministre qui le fait publier à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il sera soumis à l’approbation du gouvernement à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication. Le gouvernement peut modifier le règlement qui lui est soumis pour approbation.
1985, c. 26, a. 8.