P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
13. Un ministère, une municipalité, une communauté ou un organisme public doit fournir à la commission les renseignements qu’elle requiert pour l’exécution de ses fonctions. La commission peut aussi consulter ou recevoir les observations de toute personne qu’elle considère intéressée par une demande qui lui est présentée.
1978, c. 10, a. 13; 1996, c. 2, a. 794; 1997, c. 43, a. 475.
13. Un ministère, une municipalité, une communauté ou un organisme public doit fournir à la commission les renseignements qu’elle requiert pour l’exécution de ses fonctions. La commission peut aussi consulter ou entendre toute personne qu’elle considère intéressée par une demande qui lui est présentée.
1978, c. 10, a. 13; 1996, c. 2, a. 794.
13. Un ministère, une corporation de comté, une corporation municipale, une communauté ou un organisme public doit fournir à la commission les renseignements qu’elle requiert pour l’exécution de ses fonctions. La commission peut aussi consulter ou entendre toute personne qu’elle considère intéressée par une demande qui lui est présentée.
1978, c. 10, a. 13.