P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
105.1. La commission ou toute personne peut, lorsqu’elle le juge à propos, présenter au Bureau de la publicité foncière toute décision ou ordonnance en produisant une copie certifiée conforme de celles-ci.
La commission peut aussi, lorsqu’une ordonnance ou une condition prévue dans une décision a été respectée, présenter au Bureau de la publicité foncière une copie certifiée conforme d’une attestation à cet effet.
Sur cette présentation, l’Officier de la publicité foncière est tenu d’inscrire telle décision ou ordonnance au registre foncier, sur la fiche immobilière concernant le lot visé par ladite décision ou ordonnance.
1982, c. 40, a. 13; 1996, c. 26, a. 62; 2000, c. 42, a. 206; 2020, c. 17, a. 90.
105.1. La commission ou toute personne peut, lorsqu’elle le juge à propos, présenter au bureau de la publicité des droits toute décision ou ordonnance en produisant une copie certifiée conforme de celles-ci.
La commission peut aussi, lorsqu’une ordonnance ou une condition prévue dans une décision a été respectée, présenter au bureau de la publicité des droits une copie certifiée conforme d’une attestation à cet effet.
Sur cette présentation, l’officier de la publicité des droits est tenu d’inscrire telle décision ou ordonnance au registre foncier, sur la fiche immobilière concernant le lot visé par ladite décision ou ordonnance.
1982, c. 40, a. 13; 1996, c. 26, a. 62; 2000, c. 42, a. 206.
105.1. La commission ou toute personne peut, lorsqu’elle le juge à propos, déposer au bureau de la publicité des droits toute décision ou ordonnance en produisant deux copies certifiées conformes de celles-ci.
La commission peut aussi, lorsqu’une ordonnance ou une condition prévue dans une décision a été respectée, déposer au bureau de la publicité des droits deux copies certifiées conformes d’une attestation à cet effet.
Sur ce dépôt, l’officier de la publicité des droits est tenu d’inscrire telle décision ou ordonnance au registre foncier, sur la fiche immobilière concernant le lot visé par ladite décision ou ordonnance.
1982, c. 40, a. 13; 1996, c. 26, a. 62.
105.1. La commission ou toute personne peut, lorsqu’elle le juge à propos, déposer pour fins d’enregistrement toutes décisions ou ordonnances en produisant deux copies certifiées conformes de celles-ci.
Sur ce dépôt, le régistrateur est tenu d’enregistrer telle décision ou ordonnance, et d’en faire l’inscription requise à l’index aux immeubles, en regard de tous les lots visés par ladite décision ou ordonnance.
1982, c. 40, a. 13.