P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
100. Lorsqu’un bâtiment à des fins d’habitation, commerciales, industrielles ou institutionnelles a été construit postérieurement à la délivrance d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou de ses règlements, permettant l’établissement ou l’agrandissement d’une exploitation de production animale, le propriétaire ou l’occupant de ce bâtiment ne peut agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage, si le détenteur de l'autorisation s’est établi ou a agrandi son exploitation en respectant les conditions et les distances énoncées à l'autorisation et au règlement en vigueur lors de son émission.
À l’égard d’une ferme d’élevage d’animaux établie ou agrandie avant que la Loi de la qualité de l’environnement (1972, chapitre 49) ne soit en vigueur et ne lui soit applicable, le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel construit postérieurement à l’établissement d’une exploitation de production animale ne peut agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage.
Toutefois, les prohibitions d’agir en justice prévues par le présent article ne s’appliquent pas si le préjudice résulte d’une faute intentionnelle ou grossière ou s’il ne découle pas directement d’activités reliées à la production animale.
Lorsqu’une région agricole désignée est établie en vertu de la présente loi, les dispositions du présent article ne s’y appliquent qu’à l’égard des exploitations de production animale situées dans l’aire retenue pour fins de contrôle ou dans la zone agricole.
1978, c. 10, a. 100; 1990, c. 4, a. 716; 1999, c. 40, a. 235; N.I. 2020-02-01.
100. Lorsqu’un bâtiment à des fins d’habitation, commerciales, industrielles ou institutionnelles a été construit postérieurement à la délivrance d’un certificat d’autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou de ses règlements, permettant l’établissement ou l’agrandissement d’une exploitation de production animale, le propriétaire ou l’occupant de ce bâtiment ne peut agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage, si le détenteur du certificat s’est établi ou a agrandi son exploitation en respectant les conditions et les distances énoncées au certificat et au règlement en vigueur lors de son émission.
À l’égard d’une ferme d’élevage d’animaux établie ou agrandie avant que la Loi de la qualité de l’environnement (1972, chapitre 49) ne soit en vigueur et ne lui soit applicable, le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel construit postérieurement à l’établissement d’une exploitation de production animale ne peut agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage.
Toutefois, les prohibitions d’agir en justice prévues par le présent article ne s’appliquent pas si le préjudice résulte d’une faute intentionnelle ou grossière ou s’il ne découle pas directement d’activités reliées à la production animale.
Lorsqu’une région agricole désignée est établie en vertu de la présente loi, les dispositions du présent article ne s’y appliquent qu’à l’égard des exploitations de production animale situées dans l’aire retenue pour fins de contrôle ou dans la zone agricole.
1978, c. 10, a. 100; 1990, c. 4, a. 716; 1999, c. 40, a. 235.
100. Lorsqu’un bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel a été construit postérieurement à la délivrance d’un certificat d’autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou de ses règlements, permettant l’établissement ou l’agrandissement d’une exploitation de production animale, le propriétaire ou l’occupant de ce bâtiment ne peut agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage, si le détenteur du certificat s’est établi ou a agrandi son exploitation en respectant les conditions et les distances énoncées au certificat et au règlement en vigueur lors de son émission.
À l’égard d’une ferme d’élevage d’animaux établie ou agrandie avant que la Loi de la qualité de l’environnement (1972, chapitre 49) ne soit en vigueur et ne lui soit applicable, le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel construit postérieurement à l’établissement d’une exploitation de production animale ne peut agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage.
Toutefois, les prohibitions d’agir en justice prévues par le présent article ne s’appliquent pas si les dommages résultent d’une faute intentionnelle ou grossière ou s’ils ne découlent pas directement d’activités reliées à la production animale.
Lorsqu’une région agricole désignée est établie en vertu de la présente loi, les dispositions du présent article ne s’y appliquent qu’à l’égard des exploitations de production animale situées dans l’aire retenue pour fins de contrôle ou dans la zone agricole.
1978, c. 10, a. 100; 1990, c. 4, a. 716.
100. Lorsqu’un bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel a été construit postérieurement à la délivrance d’un certificat d’autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou de ses règlements, permettant l’établissement ou l’agrandissement d’une exploitation de production animale, le propriétaire ou l’occupant de ce bâtiment ne peut porter plainte ou agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage, si le détenteur du certificat s’est établi ou a agrandi son exploitation en respectant les conditions et les distances énoncées au certificat et au règlement en vigueur lors de son émission.
À l’égard d’une ferme d’élevage d’animaux établie ou agrandie avant que la Loi de la qualité de l’environnement (1972, chapitre 49) ne soit en vigueur et ne lui soit applicable, le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel construit postérieurement à l’établissement d’une exploitation de production animale ne peut porter plainte ou agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher l’exploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits qu’elle dégage.
Toutefois, les prohibitions de porter plainte ou d’agir en justice prévues par le présent article ne s’appliquent pas si les dommages résultent d’une faute intentionnelle ou grossière ou s’ils ne découlent pas directement d’activités reliées à la production animale.
Lorsqu’une région agricole désignée est établie en vertu de la présente loi, les dispositions du présent article ne s’y appliquent qu’à l’égard des exploitations de production animale situées dans l’aire retenue pour fins de contrôle ou dans la zone agricole.
1978, c. 10, a. 100.