P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, ainsi que toute aliénation, de gré à gré ou par expropriation, faite à la suite de la signification d’un avis d’expropriation en vertu de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
4°  «chemin public» une voie publique ouverte conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles;
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite au plan et, le cas échéant, à la description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à une municipalité régionale de comté:
1°  la Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis;
2°  la Ville de Montréal, la Ville de Québec et la Ville de Longueuil.
Lorsqu’une municipalité mentionnée au paragraphe 2° du troisième alinéa est assimilée à une municipalité régionale de comté, son territoire est réputé correspondre à l’agglomération prévue à l’un ou l’autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil d’agglomération constitué en vertu de cette loi.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 224; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 136; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 309; 2021, c. 35, a. 72; 2022, c. 10, a. 123; 2023, c. 27, a. 209.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
4°  «chemin public» une voie publique ouverte conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles;
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite au plan et, le cas échéant, à la description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à une municipalité régionale de comté:
1°  la Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis;
2°  la Ville de Montréal, la Ville de Québec et la Ville de Longueuil.
Lorsqu’une municipalité mentionnée au paragraphe 2° du troisième alinéa est assimilée à une municipalité régionale de comté, son territoire est réputé correspondre à l’agglomération prévue à l’un ou l’autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil d’agglomération constitué en vertu de cette loi.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 224; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 136; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 309; 2021, c. 35, a. 72; 2022, c. 10, a. 123.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
4°  «chemin public» une voie publique ouverte conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles;
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite au plan et, le cas échéant, à la description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à une municipalité régionale de comté:
1°  la Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis;
2°  la Ville de Montréal, la Ville de Québec et la Ville de Longueuil.
Lorsqu’une municipalité mentionnée au paragraphe 2° du troisième alinéa est assimilée à une municipalité régionale de comté, son territoire est réputé correspondre à l’agglomération prévue à l’un ou l’autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil d’agglomération constitué en vertu de cette loi.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 224; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 136; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 309; 2021, c. 35, a. 72.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28);
4°  «chemin public» une voie publique ouverte conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à une municipalité régionale de comté:
1°  la Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis;
2°  la Ville de Montréal, la Ville de Québec et la Ville de Longueuil.
Lorsqu’une municipalité mentionnée au paragraphe 2° du troisième alinéa est assimilée à une municipalité régionale de comté, son territoire est réputé correspondre à l’agglomération prévue à l’un ou l’autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil d’agglomération constitué en vertu de cette loi.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 224; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 136; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 309.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’un droit visé à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28);
4°  «chemin public» une voie publique ouverte conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à une municipalité régionale de comté:
1°  la Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis;
2°  la Ville de Montréal, la Ville de Québec et la Ville de Longueuil.
Lorsqu’une municipalité mentionnée au paragraphe 2° du troisième alinéa est assimilée à une municipalité régionale de comté, son territoire est réputé correspondre à l’agglomération prévue à l’un ou l’autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil d’agglomération constitué en vertu de cette loi.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 224; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 136; 2016, c. 35, a. 23.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28);
4°  «chemin public» une voie publique ouverte conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à une municipalité régionale de comté:
1°  la Ville de Gatineau, la Ville de Laval, la Ville de Mirabel et la Ville de Lévis;
2°  la Ville de Montréal, la Ville de Québec et la Ville de Longueuil.
Lorsqu’une municipalité mentionnée au paragraphe 2° du troisième alinéa est assimilée à une municipalité régionale de comté, son territoire est réputé correspondre à l’agglomération prévue à l’un ou l’autre des articles 4 à 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) et le conseil par lequel la municipalité agit est son conseil d’agglomération constitué en vertu de cette loi.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 224; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 136.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28);
4°  «chemin public» une voie publique ouverte conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, un fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Sont une municipalité régionale de comté pour l’application de la présente loi:
1°  la Ville de Gatineau;
2°  jusqu’à l’entrée en vigueur d’un schéma métropolitain d’aménagement et de développement applicable sur leur territoire, les Villes de Montréal, Longueuil, Laval, Mirabel, Québec et Lévis.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 224; 2006, c. 3, a. 35.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28);
4°  «chemin public» une voie publique ouverte conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, un fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
Sont une municipalité régionale de comté pour l’application de la présente loi:
1°  la Ville de Gatineau;
2°  jusqu’à l’entrée en vigueur d’un schéma métropolitain d’aménagement et de développement applicable sur leur territoire, les Villes de Montréal, Longueuil, Laval, Mirabel, Québec et Lévis.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186; 2003, c. 8, a. 6; 2005, c. 6, a. 224.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28);
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, un fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
Sont une municipalité régionale de comté pour l’application de la présente loi:
1°  la Ville de Gatineau;
2°  jusqu’à l’entrée en vigueur d’un schéma métropolitain d’aménagement et de développement applicable sur leur territoire, les Villes de Montréal, Longueuil, Laval, Mirabel, Québec et Lévis.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186; 2003, c. 8, a. 6.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, un fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles.
Sont une municipalité régionale de comté pour l’application de la présente loi:
1°  la Ville de Gatineau;
2°  jusqu’à l’entrée en vigueur d’un schéma métropolitain d’aménagement et de développement applicable sur leur territoire, les Villes de Montréal, Longueuil, Laval, Mirabel, Québec et Lévis.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, un fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles.
Pour l’application de la présente loi, l’expression «municipalité régionale de comté» comprend la Ville de Laval et la Ville de Mirabel.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 56, a. 186.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat et l’emphytéose, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, un fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles.
Pour l’application de la présente loi, l’expression «municipalité régionale de comté» comprend la Ville de Laval et la Ville de Mirabel.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3; 1999, c. 40, a. 235.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.1°  «activités agricoles» : la pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles;
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage ou la licitation volontaire, la cession d’un droit de propriété superficiaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil du Québec, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
3.1°  «association accréditée» : l’association accréditée au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable d’une superficie minimale de quatre hectares;
7.1°  «espace approprié disponible» : une superficie vacante où le type d’utilisation recherchée est permis par le règlement de zonage de la municipalité et, le cas échéant, par les mesures de contrôle intérimaire;
8°  «lot» : un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle, un fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
Au sens de la présente loi, est présumé propice à la production de sirop d’érable un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d’inventaire forestier du ministère des Ressources naturelles.
Pour l’application de la présente loi, l’expression «municipalité régionale de comté» comprend la Ville de Laval et la Ville de Mirabel.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792; 1996, c. 26, a. 3.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie du territoire d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage ou la licitation volontaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil du Québec, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable;
8°  «lot» : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Bas Canada, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d’un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Bas Canada;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi résultant notamment de l’article 2174b ou 2175 du Code civil du Bas Canada ou au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle du territoire d’une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des territoires des municipalités locales visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie du territoire d’une municipalité locale décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676; 1996, c. 2, a. 792.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage ou la licitation volontaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens du Code civil du Québec, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  l’exercice d’une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’hypothèque;
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
6°  «corporation municipale» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire pour fins municipales sauf une municipalité régionale de comté lorsqu’elle n’assume pas les fonctions d’une corporation municipale dans un territoire non organisé;
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable;
8°  «lot» : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Bas Canada, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d’un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Bas Canada;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi résultant notamment de l’article 2174b ou 2175 du Code civil du Bas Canada ou au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des municipalités visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie d’une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73; 1992, c. 57, a. 676.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage ou la licitation volontaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 et 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’acte;
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
6°  «corporation municipale» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire pour fins municipales sauf une municipalité régionale de comté lorsqu’elle n’assume pas les fonctions d’une corporation municipale dans un territoire non organisé;
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable;
8°  «lot» : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d’un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi résultant notamment de l’article 2174b ou 2175 du Code civil ou au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des municipalités visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie d’une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1992, c. 54, a. 73.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage ou la licitation volontaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 et 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’acte;
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un chemin de colonisation au sens de la Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C-13), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route entretenue par le ministère des Transports en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-8) ou par l’Office des autoroutes pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
6°  «corporation municipale» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire pour fins municipales sauf une municipalité régionale de comté lorsqu’elle n’assume pas les fonctions d’une corporation municipale dans un territoire non organisé;
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable;
8°  «lot» : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d’un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi résultant notamment de l’article 2174b ou 2175 du Code civil ou au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des municipalités visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie d’une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1; 1990, c. 85, a. 123.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage ou la licitation volontaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 et 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’acte;
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un chemin de colonisation au sens de la Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C-13), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route entretenue par le ministère des Transports en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-8) ou par l’Office des autoroutes pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  «corporation municipale» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire pour fins municipales sauf une municipalité régionale de comté lorsqu’elle n’assume pas les fonctions d’une corporation municipale dans un territoire non organisé;
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable;
8°  «lot» : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d’un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi résultant notamment de l’article 2174b ou 2175 du Code civil ou au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une commission scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à l’article 34;
13.1°  «producteur» : une personne visée au paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des municipalités visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie d’une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 7, a. 1.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage ou la licitation volontaire, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 et 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’acte;
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un chemin de colonisation au sens de la Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C-13), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route entretenue par le ministère des Transports en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-8) ou par l’Office des autoroutes pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  «corporation municipale» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire pour fins municipales sauf une municipalité régionale de comté lorsqu’elle n’assume pas les fonctions d’une corporation municipale dans un territoire non organisé;
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable;
8°  «lot» : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d’un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi résultant notamment de l’article 2174b ou 2175 du Code civil ou au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une corporation scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à l’article 34;
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des municipalités visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie d’une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1; 1987, c. 64, a. 338.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage ou la licitation volontaire, le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 et 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’acte;
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un chemin de colonisation au sens de la Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C-13), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route entretenue par le ministère des Transports en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-8) ou par l’Office des autoroutes pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  «corporation municipale» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire pour fins municipales sauf une municipalité régionale de comté lorsqu’elle n’assume pas les fonctions d’une corporation municipale dans un territoire non organisé;
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable;
8°  «lot» : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d’un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi résultant notamment de l’article 2174b ou 2175 du Code civil ou au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une corporation scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à l’article 34;
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des municipalités visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie d’une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 26, a. 1.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage ou la licitation volontaire, le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 et 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’acte;
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un chemin de colonisation au sens de la Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C-13), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route entretenue par le ministère des Transports en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-8) ou par l’Office des autoroutes pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  «corporation municipale» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire pour fins municipales;
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable;
8°  «lot» : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d’un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi résultant notamment de l’article 2175 du Code civil ou au moyen de l’enregistrement d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot ou d’une servitude réelle affectant une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une corporation scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à l’article 34;
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des municipalités visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie d’une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1; 1983, c. 55, a. 161.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, la déclaration d’apport en société, le partage ou la licitation volontaire, le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 et 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant l’objet de l’acte;
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un chemin de colonisation au sens de la Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C-13), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route entretenue par le ministère des Transports en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-8) ou par l’Office des autoroutes pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  «corporation municipale» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire pour fins municipales;
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable;
8°  «lot» : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d’un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi résultant notamment de l’article 2175 du Code civil ou au moyen de l’enregistrement d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot ou d’une servitude réelle affectant une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une corporation scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à l’article 34;
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des municipalités visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie d’une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21; 1982, c. 40, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13) le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’acte;
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un chemin de colonisation au sens de la Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C-13), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route entretenue par le ministère des Transports en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-8) ou par l’Office des autoroutes pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  «corporation municipale» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire pour fins municipales;
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable;
8°  «lot» : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d’un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément à l’article 2175 du Code civil;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi résultant notamment de l’article 2175 du Code civil ou au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
12°  «organisme public» : une corporation scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à l’article 34;
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des municipalités visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie d’une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 77, a. 21.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «agriculture» : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences;
2°  «aire retenue pour fins de contrôle» : la partie d’une municipalité décrite au plan provisoire conformément à l’article 34;
3°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13) le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’acte;
4°  «chemin public» un chemin ouvert conformément à l’article 422 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un chemin de colonisation au sens de la Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C-13), une rue ou un chemin ouvert en vertu d’un règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route entretenue par le ministère des transports en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-8) ou par l’Office des autoroutes pourvu que les riverains aient un droit d’accès à cette route;
5°  «communauté» : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
6°  «corporation municipale» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire pour fins municipales;
7°  «érablière» : un peuplement forestier propice à la production de sirop d’érable;
8°  «lot» : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d’un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément à l’article 2175 du Code civil;
9°  «lotir» : le fait d’effectuer un lotissement;
10°  «lotissement» : le morcellement d’un lot au moyen du dépôt d’un plan et livre de renvoi résultant notamment de l’article 2175 du Code civil ou au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;
11°  «ministre» : le ministre de l’agriculture;
12°  «organisme public» : une corporation scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
13°  «plan provisoire» : le plan accompagné, s’il y a lieu, d’une description technique, délimitant l’aire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à l’article 34;
14°  «région agricole désignée» : l’ensemble des municipalités visées par un décret adopté en vertu de l’article 22, ou visées à l’article 25;
15°  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
16°  «sol arable» : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux;
17°  «zone agricole» : la partie d’une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50.
1978, c. 10, a. 1; 1978, c. 15, a. 140.