P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
98. Si les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines dispositions du contrat et si le taux ou les frais de crédit s’en trouvent augmentés, elles doivent conclure un nouveau contrat contenant:
a)  l’identification du contrat original;
b)  la somme exigée du consommateur pour acquitter avant échéance son obligation en vertu du contrat original;
c)  le capital net ainsi que les frais et le taux de crédit; et
d)  le montant de l’obligation totale du consommateur et les modalités de paiement.
La variation du taux de crédit d’un contrat qui prévoit que le taux est susceptible de varier ne constitue pas une modification des dispositions du contrat.
1978, c. 9, a. 98; 2017, c. 24, a. 16.
98. Si les parties à un contrat de crédit désirent modifier certaines dispositions du contrat et si le taux ou les frais de crédit s’en trouvent augmentés, elles doivent conclure un nouveau contrat contenant:
a)  l’identification du contrat original;
b)  la somme exigée du consommateur pour acquitter avant échéance son obligation en vertu du contrat original;
c)  le capital net ainsi que les frais et le taux de crédit; et
d)  le montant de l’obligation totale du consommateur et les modalités de paiement.
1978, c. 9, a. 98.