P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
322. Lorsqu’un commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi, le consommateur peut demander la nullité du contrat.
S’il s’agit d’un contrat de prêt d’argent, le consommateur peut demander plutôt, à son choix, la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée.
1978, c. 9, a. 322; 1986, c. 91, a. 667; 2015, c. 4, a. 10.
322. Lorsqu’un commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi ou, le cas échéant, de la licence exigée par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), le consommateur peut demander la nullité du contrat.
S’il s’agit d’un contrat de prêt d’argent, le consommateur peut demander plutôt, à son choix, la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée.
1978, c. 9, a. 322; 1986, c. 91, a. 667.
322. Lorsqu’un commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi ou, le cas échéant, de la licence exigée par l’article 22 du Code de la route (chapitre C‐24), le consommateur peut demander la nullité du contrat.
S’il s’agit d’un contrat de prêt d’argent, le consommateur peut demander plutôt, à son choix, la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée.
1978, c. 9, a. 322.