P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
187.10. Pour l’application de la présente section, est un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé le contrat dont l’objet est l’obtention, à titre onéreux:
a)  d’un ou plusieurs droits d’hébergement, permettant d’utiliser une unité d’hébergement ou un bien situé ou non au Québec, pour une période déterminée ou déterminable, avec ou sans la possibilité d’échanger le droit en contrepartie d’un autre bien ou service, incluant une autre unité d’hébergement, déterminé ou déterminable;
b)  de points ou de tout autre instrument d’échange conférant au consommateur le droit de les échanger en contrepartie d’un ou plusieurs droits d’hébergement définis au paragraphe a;
c)  d’un droit de participation à un système d’échange qui permet au consommateur d’obtenir, en contrepartie des biens ou des services visés aux paragraphes a et b, un autre droit d’hébergement, bien, service ou avantage.
La présente section ne s’applique pas au contrat d’une durée de moins d’une année sauf si, par l’effet d’une clause de reconduction ou d’une autre stipulation, le contrat est susceptible de se poursuivre au-delà d’une période d’une année.
Une contrepartie visée au premier alinéa peut être assortie d’un avantage, d’un service ou d’un instrument d’échange permettant de se procurer un bien ou un service et elle peut être offerte par le commerçant ou un tiers commerçant avec lequel le commerçant collabore en vue d’octroyer des biens, des services ou d’autres avantages dans le cadre du contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé.
Est également, pour l’application de la présente section, un contrat relatif aux droits d’hébergement en temps partagé tout autre contrat qui possède les caractéristiques déterminées par règlement.
2018, c. 14, a. 17.