P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.11. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut communiquer à Retraite Québec un renseignement contenu au dossier d’un usager mineur qui fait l’objet d’un hébergement ou d’un placement, lorsque ce renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles conformément à la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Un établissement peut également communiquer à l’Agence du revenu du Canada un renseignement contenu au dossier d’un usager mineur qui fait l’objet d’un hébergement ou d’un placement, ou qui a été confié à un tuteur en vertu de la présente loi, lorsqu’une telle communication est nécessaire pour permettre à l’établissement de recevoir les sommes versées en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfant (L.C. 1992, c. 48, annexe).
2006, c. 34, a. 39; 2007, c. 12, a. 308; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 18, a. 47; 2019, c. 14, a. 667.
72.11. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut communiquer à Retraite Québec un renseignement contenu au dossier d’un usager mineur qui fait l’objet d’un hébergement ou d’un placement, lorsque ce renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants conformément à la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Un établissement peut également communiquer à l’Agence du revenu du Canada un renseignement contenu au dossier d’un usager mineur qui fait l’objet d’un hébergement ou d’un placement, ou qui a été confié à un tuteur en vertu de la présente loi, lorsqu’une telle communication est nécessaire pour permettre à l’établissement de recevoir les sommes versées en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfant (L.C. 1992, c. 48, annexe).
2006, c. 34, a. 39; 2007, c. 12, a. 308; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 18, a. 47.
72.11. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut communiquer à Retraite Québec un renseignement contenu au dossier d’un usager mineur qui fait l’objet d’un hébergement ou d’un placement, lorsque ce renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) pour l’application de l’article 323 du chapitre 1 des lois de 2005, d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants conformément à la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
2006, c. 34, a. 39; 2007, c. 12, a. 308; 2015, c. 20, a. 61.
72.11. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut communiquer à la Régie des rentes du Québec un renseignement contenu au dossier d’un usager mineur qui fait l’objet d’un hébergement ou d’un placement, lorsque ce renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) pour l’application de l’article 323 du chapitre 1 des lois de 2005, d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants conformément à la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
2006, c. 34, a. 39; 2007, c. 12, a. 308.
72.11. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut communiquer à la Régie des rentes du Québec un renseignement contenu au dossier d’un usager mineur qui fait l’objet d’un hébergement ou d’un placement, lorsque ce renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) pour l’application de l’article 323 du chapitre 1 des lois de 2005, d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants conformément à la section II.11.2 du chapitre III.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
2006, c. 34, a. 39.