P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71. Le directeur doit, s’il considère que l’adoption est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits, prendre tous les moyens raisonnables pour la faciliter dont, notamment:
1°  examiner, au fur et à mesure des besoins, les demandes d’adoption;
2°  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
3°  prendre charge de l’enfant qui lui est confié en vue de l’adoption;
4°  le cas échéant, faire déclarer l’enfant judiciairement admissible à l’adoption;
5°  assurer le placement de l’enfant selon les dispositions prévues à la sous-section 1 de la section I du chapitre IV.0.1 ou voir à obtenir l’ordonnance de déplacement prévue à l’article 7 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3) en vue de son adoption.
1977, c. 20, a. 71; 1982, c. 17, a. 64; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 57, a. 658; 2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 59.
71. Le directeur doit, s’il considère que l’adoption est la mesure la plus susceptible d’assurer le respect des droits de l’enfant, prendre tous les moyens raisonnables pour la faciliter dont, notamment:
1°  examiner, au fur et à mesure des besoins, les demandes d’adoption;
2°  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
3°  prendre charge de l’enfant qui lui est confié en vue de l’adoption;
4°  le cas échéant, faire déclarer l’enfant judiciairement admissible à l’adoption;
5°  assurer le placement de l’enfant.
1977, c. 20, a. 71; 1982, c. 17, a. 64; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 57, a. 658; 2004, c. 3, a. 22.
71. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 71; 1982, c. 17, a. 64; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 57, a. 658.
71. Un directeur ou toute personne qu’il recommande peut adresser à la Cour supérieure une requête appuyée d’un affidavit pour se faire nommer tuteur d’un enfant:
a)  lorsque l’enfant a fait l’objet d’une décision ou ordonnance du tribunal en vertu de la présente loi et qu’il n’existe vraisemblablement aucune possibilité de permettre son retour auprès de ses parents sans danger pour lui;
b)  lorsque l’enfant est abandonné, délaissé ou orphelin ou lorsque les parents ne s’acquittent pas des obligations de soin, d’entretien et d’éducation qu’ils ont contractées à l’égard de leur enfant pour la période pendant laquelle celui-ci fait l’objet d’un hébergement en vertu de la présente loi.
Un enfant confié à la tutelle du directeur ou d’une autre personne en vertu du premier alinéa est totalement à la charge et sous la responsabilité du directeur ou de cette autre personne, selon le cas, jusqu’à son adoption ou sa majorité.
1977, c. 20, a. 71; 1982, c. 17, a. 64; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
71. Un directeur ou toute personne qu’il recommande peut adresser à la Cour supérieure une requête appuyée d’un affidavit pour se faire nommer tuteur d’un enfant:
a)  lorsque l’enfant a fait l’objet d’une décision ou ordonnance de la Cour du Québec en vertu de la présente loi et qu’il n’existe vraisemblablement aucune possibilité de permettre son retour auprès de ses parents sans danger pour lui;
b)  lorsque l’enfant est abandonné, délaissé ou orphelin ou lorsque les parents ne s’acquittent pas des obligations de soin, d’entretien et d’éducation qu’ils ont contractées à l’égard de leur enfant pour la période pendant laquelle celui-ci fait l’objet d’un hébergement en vertu de la présente loi.
Un enfant confié à la tutelle du directeur ou d’une autre personne en vertu du premier alinéa est totalement à la charge et sous la responsabilité du directeur ou de cette autre personne, selon le cas, jusqu’à son adoption ou sa majorité.
1977, c. 20, a. 71; 1982, c. 17, a. 64; 1988, c. 21, a. 119.
71. Un directeur ou toute personne qu’il recommande peut adresser à la Cour supérieure une requête appuyée d’un affidavit pour se faire nommer tuteur d’un enfant:
a)  lorsque l’enfant a fait l’objet d’une décision ou ordonnance du Tribunal en vertu de la présente loi et qu’il n’existe vraisemblablement aucune possibilité de permettre son retour auprès de ses parents sans danger pour lui;
b)  lorsque l’enfant est abandonné, délaissé ou orphelin ou lorsque les parents ne s’acquittent pas des obligations de soin, d’entretien et d’éducation qu’ils ont contractées à l’égard de leur enfant pour la période pendant laquelle celui-ci fait l’objet d’un hébergement en vertu de la présente loi.
Un enfant confié à la tutelle du directeur ou d’une autre personne en vertu du premier alinéa est totalement à la charge et sous la responsabilité du directeur ou de cette autre personne, selon le cas, jusqu’à son adoption ou sa majorité.
1977, c. 20, a. 71; 1982, c. 17, a. 64.
71. Un directeur ou toute personne qu’il recommande peut adresser à la Cour supérieure une requête appuyée d’un affidavit pour se faire nommer tuteur d’un enfant:
a)  lorsque l’enfant a fait l’objet d’une décision ou ordonnance du Tribunal en vertu de la présente loi et qu’il n’existe vraisemblablement aucune possibilité de permettre son retour auprès de ses parents sans danger pour lui;
b)  lorsque l’enfant est abandonné, délaissé ou orphelin ou lorsque les parents ne s’acquittent pas des obligations de soin, d’entretien et d’éducation qu’ils ont contractées à l’égard de leur enfant pour la période pendant laquelle celui-ci fait l’objet d’un hébergement en vertu de la présente loi.
Un enfant confié à la tutelle du directeur ou d’une autre personne en vertu du premier alinéa est totalement à la charge et sous la responsabilité du directeur ou de cette autre personne, selon le cas, jusqu’à son adoption ou sa majorité.
Le directeur prend toutes les mesures raisonnables pour faciliter l’adoption de l’enfant.
1977, c. 20, a. 71.