P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
36. Une personne visée à l’article 35.1 peut obtenir, auprès du greffe de la Cour supérieure, copie d’un jugement ou d’un acte de procédure en matière familiale qui concerne un enfant faisant l’objet d’un signalement.
1977, c. 20, a. 36; 1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 250; 1992, c. 21, a. 219; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 78, a. 10; 2006, c. 34, a. 12; 2022, c. 11, a. 20.
36. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), lorsque le directeur retient le signalement d’un enfant et, s’il l’estime nécessaire pour assurer la protection de cet enfant, il peut, de même que toute personne qui agit en vertu de l’article 32 de la présente loi, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans un cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement afin de prendre connaissance sur place du dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce dossier.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier.
Le directeur peut également, de même que toute personne qui agit en vertu de l’article 32, sur autorisation du tribunal, prendre connaissance sur place du dossier constitué sur les parents ou sur une personne mis en cause par le signalement et qui est nécessaire aux fins de l’évaluation de la situation d’un enfant.
1977, c. 20, a. 36; 1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 250; 1992, c. 21, a. 219; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 78, a. 10; 2006, c. 34, a. 12.
36. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), lorsque le directeur retient le signalement de la situation d’un enfant victime d’abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques ou dont la santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés, il peut, de même que toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce dossier.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier.
En outre, lorsque le signalement de la situation d’un enfant est retenu dans un des cas visés au premier alinéa, le tribunal peut, sur demande, autoriser par écrit le directeur ou toute personne qui agit en vertu de l’article 32 à requérir, du directeur des services professionnels d’un établissement ou de la personne désignée par le directeur général de l’établissement, la communication de tout renseignement de nature médicale ou sociale consigné au dossier d’une personne, autre que l’enfant, mise en cause par le signalement et qui est nécessaire aux fins de l’évaluation de la situation de l’enfant. Le tribunal peut accorder cette autorisation, aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu sur la foi d’une déclaration sous serment du directeur ou d’une personne qui agit en vertu de l’article 32 qu’il existe un motif raisonnable de croire que les conditions suivantes sont réunies:
1°  un danger menace la vie ou la sécurité de l’enfant concerné par le signalement ou celle d’un autre enfant;
2°  il est nécessaire, aux fins de l’évaluation de la situation de l’enfant, d’avoir accès aux renseignements consignés au dossier de cette personne.
1977, c. 20, a. 36; 1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 250; 1992, c. 21, a. 219; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 78, a. 10.
36. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), lorsque le directeur retient le signalement de la situation d’un enfant victime d’abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques ou dont la santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés, il peut, de même que toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce dossier.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier.
1977, c. 20, a. 36; 1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 250; 1992, c. 21, a. 219; 1994, c. 23, a. 23.
36. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), lorsque le directeur retient le signalement de la situation d’un enfant victime d’abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques ou dont la santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés, il peut, de même que toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce dossier.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier.
1977, c. 20, a. 36; 1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 250; 1992, c. 21, a. 219.
36. Malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), lorsque le directeur retient le signalement de la situation d’un enfant victime d’abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques ou dont la santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés, il peut, de même que toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, dans un établissement afin de consulter sur place le dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce dossier.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier.
1977, c. 20, a. 36; 1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 250.
36. Malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), lorsque le directeur retient le signalement de la situation d’un enfant victime d’abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques ou dont la santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés, il peut consulter le dossier constitué par un établissement sur cet enfant. Sur demande l’établissement doit lui transmettre une copie du dossier.
1977, c. 20, a. 36; 1984, c. 4, a. 16.
36. Commet une infraction toute personne qui refuse de répondre à une personne enquêtant en vertu de l’article 35, entrave son travail, l’induit en erreur ou tente de le faire.
1977, c. 20, a. 36.