P-21 - Loi sur les prêts et bourses aux étudiants

Texte complet
8.1. L’étudiant qui a produit une demande de prêt ou de bourse doit aviser sans délai le ministre de tout changement dans sa situation qui peut avoir pour effet de le rendre inadmissible à un certificat ou à une bourse ou de réduire le montant du prêt ou de la bourse.
1985, c. 30, a. 69.