P-21 - Loi sur les prêts et bourses aux étudiants

Texte complet
12. Sur la recommandation du ministre, le gouvernement peut par règlement:
a)  fixer, en tenant compte de la nature et de la durée des cours d’études suivis par l’étudiant, le montant maximum, les modalités de remboursement et les autres conditions qui s’appliquent au prêt approuvé;
b)  déterminer le taux de base et la méthode de calcul de l’intérêt payable par le gouvernement ou l’étudiant sur les prêts approuvés et dans certains cas fixer le taux de cet intérêt;
c)  déterminer les modalités d’application de l’article 5 dans le cas où l’emprunteur a cessé d’être étudiant et le devient à nouveau;
d)  prévoir les formules que le ministre peut établir et les renseignements qu’il peut exiger;
e)  déterminer des conditions concernant la résidence et la citoyenneté qu’un étudiant doit remplir pour bénéficier des dispositions de la présente loi;
f)  déterminer les normes d’attribution des bourses et leurs montants maximum;
f.1)  déterminer le nombre de sessions d’études pendant lesquelles un étudiant peut obtenir un certificat de prêt ou une bourse;
f.2)  déterminer les délais pour la production de documents et ceux au-delà desquels une demande d’aide financière peut être refusée ou le montant d’aide diminué;
g)  prescrire toute autre mesure qu’il juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 70, a. 12; 1968, c. 23, a. 8; 1976, c. 37, a. 7; 1985, c. 30, a. 71.
12. Sur la recommandation du ministre, le gouvernement peut par règlement:
a)  fixer, en tenant compte de la nature et de la durée des cours d’études suivis par l’étudiant, le montant maximum, les modalités de remboursement et les autres conditions qui s’appliquent au prêt approuvé;
b)  fixer le taux de l’intérêt payable par le gouvernement ou par l’étudiant sur les prêts approuvés;
c)  déterminer les modalités d’application de l’article 5 dans le cas où l’emprunteur a cessé d’être étudiant et le devient à nouveau;
d)  déterminer la forme du certificat et les stipulations qu’il doit contenir;
e)  déterminer des conditions concernant la résidence et la citoyenneté qu’un étudiant doit remplir pour bénéficier des dispositions de la présente loi;
f)  déterminer les normes d’attribution des bourses et leurs montants maximum;
g)  prescrire toute autre mesure qu’il juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 70, a. 12; 1968, c. 23, a. 8; 1976, c. 37, a. 7.