P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
6. Dès le prononcé d’un jugement qui accorde une pension alimentaire ou qui révise un tel jugement, le greffier du tribunal notifie au ministre les renseignements suivants:
1°  la date d’exigibilité et le montant de la pension;
2°  le montant des arrérages de pension, s’il en est;
3°  l’indice d’indexation de la pension prévu au jugement, le cas échéant;
4°  tout autre renseignement prévu par règlement.
Il lui transmet également les déclarations prévues à l’article 444 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), ainsi qu’une copie du jugement.
1995, c. 18, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Dès le prononcé d’un jugement qui accorde une pension alimentaire ou qui révise un tel jugement, le greffier du tribunal notifie au ministre les renseignements suivants:
1°  la date d’exigibilité et le montant de la pension;
2°  le montant des arrérages de pension, s’il en est;
3°  l’indice d’indexation de la pension prévu au jugement, le cas échéant;
4°  tout autre renseignement prévu par règlement.
Il lui transmet également les déclarations assermentées prévues à l’article 827.5 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), ainsi qu’une copie du jugement.
1995, c. 18, a. 6.