P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
5. Le règlement est transmis au registraire des entreprises pour approbation. Si le registraire des entreprises l’approuve, il dépose un avis à cet effet au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 275, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 2; 1968, c. 74, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 211; 1993, c. 48, a. 432; 2002, c. 45, a. 547; 2010, c. 7, a. 282.
5. Le règlement est transmis au registraire des entreprises pour approbation. Si le registraire des entreprises l’approuve, il dépose un avis à cet effet au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 275, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 2; 1968, c. 74, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 211; 1993, c. 48, a. 432; 2002, c. 45, a. 547.
5. Le règlement est transmis à l’inspecteur général des institutions financières pour approbation. Si l’inspecteur général l’approuve, il dépose un avis à cet effet au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 275, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 2; 1968, c. 74, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 211; 1993, c. 48, a. 432.
5. Le règlement est transmis à l’inspecteur général des institutions financières pour approbation. Si l’inspecteur général l’approuve, il en donne avis dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 2; 1968, c. 74, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 211.
5. Ce règlement est transmis au ministre des Institutions financières et Coopératives pour approbation. Si le ministre approuve ce règlement, il donne avis de cette approbation dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 2; 1968, c. 74, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
5. Ce règlement est transmis au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières pour approbation. Si le ministre approuve ce règlement, il donne avis de cette approbation dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 2; 1968, c. 74, a. 1; 1975, c. 76, a. 11.