P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
16. Tout administrateur, dirigeant ou gérant de la compagnie, qui:
a)  dissimule volontairement le nom d’un créancier ayant le droit de s’opposer à la réduction du capital ou, de propos délibéré, représente faussement la nature ou le montant de la créance ou du droit d’un créancier; ou qui:
b)  aide ou participe à la commission de ladite dissimulation ou fausse représentation,
est coupable d’une infraction rendant passible d’une amende maximale de 200 $.
S. R. 1964, c. 275, a. 15; 1990, c. 4, a. 653; 1999, c. 40, a. 214.
16. Tout administrateur, gérant ou officier de la compagnie, qui:
a)  dissimule volontairement le nom d’un créancier ayant le droit de s’opposer à la réduction du capital ou, de propos délibéré, représente faussement la nature ou le montant de la créance ou du droit d’un créancier; ou qui:
b)  aide ou participe à la commission de ladite dissimulation ou fausse représentation,
est coupable d’une infraction rendant passible d’une amende maximale de 200 $.
S. R. 1964, c. 275, a. 15; 1990, c. 4, a. 653.
16. Tout administrateur, gérant ou officier de la compagnie, qui: a) dissimule volontairement le nom d’un créancier ayant le droit de s’opposer à la réduction du capital ou, de propos délibéré, représente faussement la nature ou le montant de la créance ou du droit d’un créancier; ou qui: b) aide ou participe à la commission de ladite dissimulation ou fausse représentation,—est coupable d’une infraction rendant passible d’un an d’emprisonnement ou d’une amende n’excédant pas 200 $, ou des deux peines à la fois.
S. R. 1964, c. 275, a. 15.