P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
297. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 297; 2005, c. 44, a. 16.
297. Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement, au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 12, a. 297.