P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.21. (Abrogé).
2013, c. 6, a. 3; 2023, c. 20, a. 93.
289.21. Une fois l’enquête visée à la section I du présent chapitre complétée, le directeur du Bureau transmet le dossier d’enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales et, s’il y a lieu, au coroner.
2013, c. 6, a. 3.
Non en vigueur
289.21. Une fois l’enquête visée à la section I du présent chapitre complétée, le directeur du Bureau transmet le dossier d’enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales et, s’il y a lieu, au coroner.
2013, c. 6, a. 3.