P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
247. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 247; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 75.
247. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande signifiée et produite au greffe dans les 10 jours qui suivent la signification de la déclaration d’appel, rejeter sommairement un appel qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir aux conditions qu’il détermine.
Cette question peut également être soulevée d’office par le tribunal lors de l’audience qu’il tient sur l’appel.
2000, c. 12, a. 247; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
247. Un juge de la Cour du Québec peut, sur requête signifiée et produite au greffe dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis d’appel, rejeter sommairement un appel qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir aux conditions qu’il détermine.
Cette question peut également être soulevée d’office par le tribunal lors de l’audience qu’il tient sur l’appel.
2000, c. 12, a. 247.