P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
199. Le gouvernement nomme les membres du Tribunal à temps plein ou à temps partiel, dont au moins un est membre d’une communauté autochtone afin d’agir lorsqu’une enquête vise un policier autochtone, pour un mandat d’au plus cinq ans et en fixe le nombre. Leur mandat peut être renouvelé.
Le président peut permettre à un membre qu’il a désigné en vertu de l’article 205 pour conduire une affaire de la continuer et d’en décider, malgré l’expiration du mandat de ce dernier.
2000, c. 12, a. 199; 2006, c. 33, a. 6; 2023, c. 20, a. 56.
199. Les membres du Comité sont nommés à temps plein, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, par le gouvernement qui en fixe le nombre. Leur mandat peut être renouvelé.
Le gouvernement nomme également, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, des membres à temps partiel qui sont également membres d’une communauté autochtone pour agir lorsqu’une plainte vise un policier autochtone. Leur mandat peut être renouvelé.
Le président peut permettre à un membre qu’il a désigné en vertu de l’article 205 pour conduire une affaire de la continuer et d’en décider, malgré l’expiration du mandat de ce dernier.
2000, c. 12, a. 199; 2006, c. 33, a. 6.
199. Les membres du Comité sont nommés à temps plein, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, par le gouvernement qui en fixe le nombre. Leur mandat peut être renouvelé.
Le gouvernement nomme également, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, des membres à temps partiel qui sont également membres d’une communauté autochtone pour agir lorsqu’une plainte vise un policier autochtone. Leur mandat peut être renouvelé.
Un membre dont le mandat est expiré peut continuer d’instruire une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
2000, c. 12, a. 199.