P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
178. Lorsque l’enquête est complétée, le Commissaire procède à l’examen du rapport. Il peut alors:
1°  rejeter la plainte, s’il estime qu’elle n’est pas fondée en droit ou qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’il y a insuffisance de preuve;
2°  citer le policier devant le Tribunal administratif de déontologie policière s’il estime que la preuve le justifie;
3°  transmettre le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales.
Le Commissaire peut, pour cause, réviser une décision prise conformément au paragraphe 1° du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 178; 2005, c. 34, a. 85; 2023, c. 20, a. 46.
178. Lorsque l’enquête est complétée, le Commissaire procède à l’examen du rapport. Il peut alors:
1°  rejeter la plainte, s’il estime qu’elle n’est pas fondée en droit ou qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’il y a insuffisance de preuve;
2°  citer le policier devant le Comité de déontologie policière s’il estime que la preuve le justifie;
3°  transmettre le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales.
Le Commissaire peut, pour cause, réviser une décision prise conformément au paragraphe 1° du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 178; 2005, c. 34, a. 85.
178. Lorsque l’enquête est complétée, le Commissaire procède à l’examen du rapport. Il peut alors:
1°  rejeter la plainte, s’il estime qu’elle n’est pas fondée en droit ou qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’il y a insuffisance de preuve;
2°  citer le policier devant le Comité de déontologie policière s’il estime que la preuve le justifie;
3°  transmettre le dossier au procureur général.
Le Commissaire peut, pour cause, réviser une décision prise conformément au paragraphe 1° du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 178.