P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
174. Le Commissaire et toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section peuvent pénétrer dans un poste ou local de police et y examiner les livres, rapports, documents et effets reliés à la plainte faisant l’objet d’une enquête, après en avoir donné avis au directeur du corps de police intéressé.
2000, c. 12, a. 174.