M-9 - Loi médicale

Texte complet
34. Le Conseil d’administration peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, un permis temporaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 33, mais qui est engagée comme professeur dans le domaine de la santé dans une université du Québec. Ce permis est valable pour la durée de l’engagement de cette personne comme professeur.
1973, c. 46, a. 32; 1994, c. 40, a. 379; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 57.
34. Le Conseil d’administration peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, un permis temporaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 33, mais qui est engagée comme professeur dans le domaine de la santé dans une université du Québec. Ce permis est valable pour la durée de l’engagement de cette personne comme professeur, mais il ne peut excéder un an, si ce n’est avec l’autorisation du gouvernement, lorsque l’intérêt public le requiert.
1973, c. 46, a. 32; 1994, c. 40, a. 379; 2008, c. 11, a. 212.
34. Le Bureau peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, un permis temporaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 33, mais qui est engagée comme professeur dans le domaine de la santé dans une université du Québec. Ce permis est valable pour la durée de l’engagement de cette personne comme professeur, mais il ne peut excéder un an, si ce n’est avec l’autorisation du gouvernement, lorsque l’intérêt public le requiert.
1973, c. 46, a. 32; 1994, c. 40, a. 379.
34. Le Bureau peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, un permis temporaire à toute personne qui n’est pas citoyen canadien et qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 33, mais qui est engagée comme professeur dans le domaine de la santé dans une université du Québec. Ce permis est valable pour la durée de l’engagement de cette personne comme professeur, mais il ne peut excéder un an, si ce n’est avec l’autorisation du gouvernement, lorsque l’intérêt public le requiert.
1973, c. 46, a. 32.