M-9 - Loi médicale

Texte complet
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer parmi les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins; à cette fin, il peut, dans ce règlement, constituer un comité consultatif;
c)  déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en médecine ou à une personne effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat;
d)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un médecin.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement adopté en vertu du paragraphe d du premier alinéa.
1973, c. 46, a. 19; 1974, c. 65, a. 71; 1994, c. 40, a. 375; 1999, c. 24, a. 19; 2000, c. 13, a. 69; 2002, c. 33, a. 16; 2008, c. 11, a. 212.
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer parmi les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins; à cette fin, il peut, dans ce règlement, constituer un comité consultatif;
c)  déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en médecine ou à une personne effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat ;
d)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un médecin.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement adopté en vertu du paragraphe d du premier alinéa.
1973, c. 46, a. 19; 1974, c. 65, a. 71; 1994, c. 40, a. 375; 1999, c. 24, a. 19; 2000, c. 13, a. 69; 2002, c. 33, a. 16.
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau doit, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer parmi les actes visés à l’article 31 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins;
c)  déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en médecine ou à une personne effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat ;
d)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un médecin.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement adopté en vertu du paragraphe d du premier alinéa.
1973, c. 46, a. 19; 1974, c. 65, a. 71; 1994, c. 40, a. 375; 1999, c. 24, a. 19; 2000, c. 13, a. 69.
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer parmi les actes visés à l’article 31 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins;
c)  déterminer les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en médecine ou d’une personne effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité;
d)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un médecin.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique au règlement adopté en vertu du paragraphe d du premier alinéa.
1973, c. 46, a. 19; 1974, c. 65, a. 71; 1994, c. 40, a. 375; 1999, c. 24, a. 19.
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer des règles relatives à l’étude et à l’exercice de l’obstétrique par les sages-femmes;
b)  déterminer parmi les actes visés à l’article 31 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins;
c)  déterminer les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en médecine ou d’une personne effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité;
d)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un médecin.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique au règlement adopté en vertu du paragraphe d du premier alinéa.
1973, c. 46, a. 19; 1974, c. 65, a. 71; 1994, c. 40, a. 375.
19. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer des règles relatives à l’étude et à l’exercice de l’obstétrique par les sages-femmes;
b)  déterminer parmi les actes visés à l’article 31 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins;
c)  déterminer les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en médecine ou d’une personne effectuant un stage de formation professionnelle ou poursuivant des études de spécialité;
d)  déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un médecin.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe b du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les corporations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de telle corporation, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
1973, c. 46, a. 19; 1974, c. 65, a. 71.