M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
6. Un musée a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège ou de son changement est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 52, a. 6; 2016, c. 32, a. 1.
6. Un musée a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège ou de son changement est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 52, a. 6.