M-44 - Loi sur les musées nationaux

Texte complet
44. Toute personne à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 16 mai 1984, elle était fonctionnaire permanent du ministère des Affaires culturelles et si sa nomination au Musée du Québec est survenue dans les six mois qui suivent cette date.
Le premier alinéa s’applique également à un fonctionnaire permanent du ministère des Finances, du ministère de la Justice ou du ministère des Travaux publics qui était au service du ministère des Affaires culturelles le 16 mai 1984 et qui est à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec.
1983, c. 52, a. 44; 1983, c. 55, a. 161; 2002, c. 64, a. 15; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
44. Toute personne à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 16 mai 1984, elle était fonctionnaire permanent du ministère des Affaires culturelles et si sa nomination au Musée du Québec est survenue dans les six mois qui suivent cette date.
Le premier alinéa s’applique également à un fonctionnaire permanent du ministère des Finances, du ministère de la Justice ou du ministère des Travaux publics qui était au service du ministère des Affaires culturelles le 16 mai 1984 et qui est à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec.
1983, c. 52, a. 44; 1983, c. 55, a. 161; 2002, c. 64, a. 15; 2013, c. 25, a. 34.
44. Toute personne à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 16 mai 1984, elle était fonctionnaire permanent du ministère des Affaires culturelles et si sa nomination au Musée du Québec est survenue dans les six mois qui suivent cette date.
Le premier alinéa s’applique également à un fonctionnaire permanent du ministère des Finances, du ministère de la Justice ou du ministère des Travaux publics qui était au service du ministère des Affaires culturelles le 16 mai 1984 et qui est à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec.
1983, c. 52, a. 44; 1983, c. 55, a. 161; 2002, c. 64, a. 15.
44. Toute personne à l’emploi du Musée du Québec peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 16 mai 1984, elle était fonctionnaire permanent du ministère des Affaires culturelles et si sa nomination au Musée du Québec est survenue dans les six mois qui suivent cette date.
Le premier alinéa s’applique également à un fonctionnaire permanent du ministère des Finances, du ministère de la Justice ou du ministère des Travaux publics qui était au service du ministère des Affaires culturelles le 16 mai 1984 et qui est à l’emploi du Musée du Québec.
1983, c. 52, a. 44; 1983, c. 55, a. 161.