M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
91.3. La Régie peut, par ordonnance, exempter une personne ou un groupe de personnes ou des transactions de l’application d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe a de l’article 91.1.
1988, c. 28, a. 2.