M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
91.1. La Régie peut, par ordonnance:
a)  décréter que toute personne ou groupe de personnes qui achète, détient ou reçoit d’un producteur, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, un produit agricole qu’elle désigne, doit détenir un certificat délivré par elle et attestant qu’il a déposé auprès de la Régie une garantie de responsabilité financière;
b)  déterminer le montant de la garantie qui doit être déposée et une méthode suivant laquelle ce montant doit être ajusté suivant les fluctuations du montant des opérations effectuées par la personne ou le groupe de personnes visé au paragraphe a;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne ou groupe de personnes visé au paragraphe a pour la délivrance ou le renouvellement du certificat ainsi que les renseignements et les documents qu’elle doit fournir;
d)  déterminer la durée du certificat, sa forme et sa teneur et fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement de ce certificat;
e)  établir le moment où la créance du producteur devient exigible;
f)  déterminer les conditions que doit remplir un producteur pour bénéficier de la garantie;
g)  établir la procédure qui doit être suivie pour réaliser la garantie.
La Régie peut, si la garantie n’est pas suffisante pour couvrir l’ensemble des créances ou si la situation financière du secteur agricole concerné le justifie, déterminer, au prorata, le montant qui pourra être versé à chacun des créanciers.
1988, c. 28, a. 2.