M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
8. La Régie peut siéger simultanément en divisions composées d’au moins trois régisseurs, dont le président ou un des vice-présidents et un secrétaire désigné par le président de la Régie.
Sauf dans les cas où la Régie est tenue d’exercer ses pouvoirs par ordonnance, une division peut entendre toute affaire de la compétence de la Régie et en décider.
En cas d’égalité des voix, le président d’une division a un vote prépondérant.
1974, c. 36, a. 8.