M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
26. S’il a été établi, à la satisfaction de la Régie, que le recours au référendum n’est pas souhaitable dans le cas soumis, vu, notamment, l’urgence de la situation, les exigences de l’intérêt public, les difficultés techniques ou financières de la tenue du référendum, la Régie, après enquête suivant l’article 93, transmet le dossier de l’affaire au gouvernement avec ses recommandations.
Le gouvernement peut approuver le plan conjoint proposé avec, le cas échéant, les modifications suggérées par la Régie suivant l’article 22.
Un tel plan est alors réputé avoir été approuvé suivant l’article 25 et seul le gouvernement peut en suspendre l’application, en tout ou en partie, ou y mettre fin.
1974, c. 36, a. 26.