M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
75. L’office peut également, lorsqu’il le juge utile, convoquer une assemblée d’une catégorie de producteurs établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 84.
Toutefois, l’office doit convoquer une telle assemblée dans les 60 jours du dépôt d’une demande écrite d’un dixième des producteurs de cette catégorie sur une matière les concernant exclusivement ou d’une demande à cette fin de la Régie.
1990, c. 13, a. 75; 1999, c. 50, a. 19.
75. L’office peut également, lorsqu’il le juge utile, convoquer une assemblée d’une catégorie de producteurs établie conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 84.
Toutefois, l’office doit convoquer une telle assemblée à la demande écrite d’un dixième des producteurs de cette catégorie sur une matière les concernant exclusivement ou lorsque la Régie le juge nécessaire.
1990, c. 13, a. 75.