M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
59. La personne ou société qui est à la fois un producteur du produit visé par le plan et engagée dans la mise en marché de ce produit, est assujettie aux droits et obligations de l’un et de l’autre.
Le présent article s’applique même si la personne ou la société agit par l’entremise d’un agent, d’un mandataire ou d’une société dont elle est actionnaire ou sociétaire. Il s’applique également même si la personne ou la société s’entend avec toute autre personne ou société pour que celle-ci procède pour elle à l’opération concernée.
Toutefois, une personne ou une société qui est propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant à l’égard de laquelle elle est un producteur forestier reconnu au sens de l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) n’est pas assujettie aux droits et obligations mentionnés au premier alinéa à l’égard du bois récolté dans cette forêt visé par un plan conjoint, si ce bois est récolté pour elle-même et transformé dans une usine dont elle est propriétaire.
1990, c. 13, a. 59; 1992, c. 28, a. 7; 1996, c. 14, a. 31; 2009, c. 52, a. 596; 2010, c. 3, a. 321.
59. La personne ou société qui est à la fois un producteur du produit visé par le plan et engagée dans la mise en marché de ce produit, est assujettie aux droits et obligations de l’un et de l’autre.
Le présent article s’applique même si la personne ou la société agit par l’entremise d’un agent, d’un mandataire ou d’une société dont elle est actionnaire ou sociétaire. Il s’applique également même si la personne ou la société s’entend avec toute autre personne ou société pour que celle-ci procède pour elle à l’opération concernée.
Toutefois, une personne ou une société qui est propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant à l’égard de laquelle elle est un producteur forestier reconnu au sens de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) n’est pas assujettie aux droits et obligations mentionnés au premier alinéa à l’égard du bois récolté dans cette forêt visé par un plan conjoint, si ce bois est récolté pour elle-même et transformé dans une usine dont elle est propriétaire.
1990, c. 13, a. 59; 1992, c. 28, a. 7; 1996, c. 14, a. 31; 2009, c. 52, a. 596.
59. La personne ou société qui est à la fois un producteur du produit visé par le plan et engagée dans la mise en marché de ce produit, est assujettie aux droits et obligations de l’un et de l’autre.
Le présent article s’applique même si la personne ou la société agit par l’entremise d’un agent, d’un mandataire ou d’une compagnie ou société dont elle est actionnaire ou sociétaire. Il s’applique également même si la personne ou la société s’entend avec toute autre personne ou société pour que celle-ci procède pour elle à l’opération concernée.
Toutefois, une personne ou une société qui est propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant à l’égard de laquelle elle est un producteur forestier reconnu au sens de l’article 120 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) n’est pas assujettie aux droits et obligations mentionnés au premier alinéa à l’égard du bois récolté dans cette forêt visé par un plan conjoint, si ce bois est récolté pour elle-même et transformé dans une usine dont elle est propriétaire.
1990, c. 13, a. 59; 1992, c. 28, a. 7; 1996, c. 14, a. 31.
59. La personne ou société qui est à la fois un producteur du produit visé par le plan et engagée dans la mise en marché de ce produit, est assujettie aux droits et obligations de l’un et de l’autre.
Le présent article s’applique même si la personne ou la société agit par l’entremise d’un agent, d’un mandataire ou d’une compagnie ou société dont elle est actionnaire ou sociétaire. Il s’applique également même si la personne ou la société s’entend avec toute autre personne ou société pour que celle-ci procède pour elle à l’opération concernée.
Toutefois, une personne ou une société qui est propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant pour laquelle elle s’est engagée à respecter un plan général et un plan quinquennal d’aménagement forestier en application du deuxième alinéa de l’article 121 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) n’est pas assujettie aux droits et obligations mentionnés au premier alinéa à l’égard du bois récolté dans cette forêt visé par un plan conjoint, si ce bois est récolté pour elle-même et transformé dans une usine dont elle est propriétaire.
1990, c. 13, a. 59; 1992, c. 28, a. 7.
59. La personne ou société qui est à la fois un producteur du produit visé par le plan et engagée dans la mise en marché de ce produit, est assujettie aux droits et obligations de l’un et de l’autre.
1990, c. 13, a. 59.