M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
51. La Régie fait publier à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale un avis du dépôt de la demande et du projet de plan conjoint contenant les renseignements visés aux paragraphes 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 48 ainsi que la date à laquelle elle recevra les observations des personnes intéressées par le plan proposé.
Si les demandeurs ont demandé que le projet de plan ne soit pas soumis au référendum, la Régie l’indique dans l’avis.
La Régie fournit gratuitement une copie de ce projet de plan à toute personne qui en fait la demande.
1990, c. 13, a. 51; 1997, c. 43, a. 379; 1999, c. 50, a. 14.
51. La Régie fait publier à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale un avis du dépôt de la demande et du projet de plan conjoint contenant les renseignements visés aux paragraphes 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 48 ainsi que la date à laquelle elle recevra les représentations des personnes intéressées par le plan proposé.
Si les demandeurs ont demandé que le projet de plan ne soit pas soumis au référendum, la Régie l’indique dans l’avis.
La Régie fournit gratuitement une copie de ce projet de plan à toute personne qui en fait la demande.
1990, c. 13, a. 51; 1997, c. 43, a. 379.
51. La Régie fait publier à la Gazette officielle du Québec et dans un journal agricole de circulation générale un avis du dépôt de la requête et du projet de plan conjoint contenant les renseignements visés aux paragraphes 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 48 ainsi que la date à laquelle elle recevra les représentations des personnes intéressées par le plan proposé.
Si les requérants ont demandé que le projet de plan ne soit pas soumis au référendum, la Régie l’indique dans l’avis.
La Régie fournit gratuitement une copie de ce projet de plan à toute personne qui en fait la demande.
1990, c. 13, a. 51.