M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
153. La Régie doit, avant de prononcer la révocation ou la suspension du certificat, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Toutefois, la Régie est dispensée des obligations prévues au premier alinéa lorsqu’elle suspend un certificat pour une durée d’au plus 15 jours si elle a des motifs raisonnables de croire que le titulaire est insolvable ou sur le point de le devenir.
La Régie transmet, par poste recommandée, une copie certifiée conforme de sa décision motivée à la personne intéressée et, selon le cas, à l’office concerné ou à l’association accréditée.
1990, c. 13, a. 153; 1997, c. 43, a. 395; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
153. La Régie doit, avant de prononcer la révocation ou la suspension du certificat, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Toutefois, la Régie est dispensée des obligations prévues au premier alinéa lorsqu’elle suspend un certificat pour une durée d’au plus 15 jours si elle a des motifs raisonnables de croire que le titulaire est insolvable ou sur le point de le devenir.
La Régie transmet, par courrier recommandé ou certifié, une copie certifiée conforme de sa décision motivée à la personne intéressée et, selon le cas, à l’office concerné ou à l’association accréditée.
1990, c. 13, a. 153; 1997, c. 43, a. 395.
153. La Régie doit, avant de prononcer la révocation ou la suspension du certificat, donner au titulaire l’occasion d’être entendu.
Malgré le premier alinéa, la Régie peut suspendre un certificat pour une durée d’au plus quinze jours, avant d’entendre le titulaire, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est insolvable ou sur le point de le devenir.
La Régie transmet, par courrier recommandé ou certifié, une copie certifiée conforme de sa décision motivée à la personne intéressée et, selon le cas, à l’office concerné ou à l’association accréditée.
1990, c. 13, a. 153.