M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
110. Tout regroupement de coopératives ou toute association de personnes intéressées à la mise en marché d’un produit agricole visé par un plan peuvent demander à la Régie d’être accrédités à titre de représentant des intéressés ou d’une catégorie de ces intéressés à la mise en marché du produit ou d’une catégorie du produit visé ou provenant d’une partie du territoire couvert par le plan.
Si la Régie juge l’association ou le regroupement suffisamment représentatif, elle peut lui accorder l’accréditation en précisant les intéressés ou la catégorie des intéressés que cette association ou ce regroupement peut représenter.
Cette association ou ce regroupement représente alors tous les intéressés pour les fins de négociation et d’entente avec l’office ou, selon le cas, de conciliation ou d’arbitrage, en vertu du présent titre.
1990, c. 13, a. 110; 1999, c. 50, a. 23.
110. Tout regroupement de coopératives ou toute association de personnes intéressées à la mise en marché d’un produit agricole visé par un plan peuvent demander à la Régie d’être accrédités à titre de représentant des intéressés ou d’une catégorie de ces intéressés à la mise en marché du produit ou d’une catégorie du produit visé ou provenant d’une partie du territoire couvert par le plan.
Si la Régie juge l’association ou le regroupement suffisamment représentatif, elle peut lui accorder l’accréditation en précisant les intéressés ou la catégorie des intéressés que cette association ou ce regroupement peut représenter. Cette accréditation entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date que la Régie y indique.
Cette association ou ce regroupement représente alors tous les intéressés pour les fins de négociation et d’entente avec l’office ou, selon le cas, de conciliation ou d’arbitrage, en vertu du présent titre.
1990, c. 13, a. 110.