M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
107. L’office résultant de la fusion jouit de tous les droits et pouvoirs, est saisi de tous les biens et assume toutes les obligations des offices ainsi fusionnés; les instances où ils sont en cause peuvent être continuées par ou contre lui sans reprise d’instance.
Les règlements pris et les conventions conclues par les offices fusionnés sont réputés l’avoir été par l’office résultant de la fusion et demeurent en vigueur.
Dans les trois mois de l’entrée en vigueur du nouveau plan, l’office transmet à la Régie un rapport du transfert des actifs.
1990, c. 13, a. 107.