M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.7.1. (Abrogé).
2006, c. 32, a. 7; 2020, c. 7, a. 9.
36.7.1. Une municipalité locale ou toute autre personne ou organisme déterminés par règlement doit, dans les 30 jours qui suivent l’expédition d’un compte de taxes foncières ou de compensations imposées à l’égard d’une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 36.7, transmettre au ministre, selon la forme prévue par règlement, un document comprenant les renseignements exigés par règlement.
À la suite de la réception de ce document, le ministre verse à la municipalité locale le montant total des crédits qu’elle a déduit en application de l’article 36.7.
2006, c. 32, a. 7.