M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.3. (Abrogé).
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 2; 2005, c. 8, a. 5; 2006, c. 32, a. 4; 2020, c. 7, a. 9.
36.3. Les taxes foncières et les compensations admissibles au paiement sont celles qui sont devenues payables ou qui ont été payées pour un exercice financier donné peu importe par qui, le cas échéant, elles ont été payées. Toutefois, pour les fins du calcul effectué en vertu de l’article 36.4, elles comprennent les taxes foncières scolaires pour cet exercice financier qui n’excèdent pas le maximum fixé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Elles se calculent, pour chaque unité d’évaluation, au prorata de la valeur des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole par rapport à la valeur totale de l’unité d’évaluation. Ce prorata est établi selon le compte de taxes foncières ou de compensations expédié par la municipalité locale. Le premier compte ainsi expédié dans un exercice financier donné sert également au calcul du prorata quant aux taxes foncières scolaires de l’exercice financier scolaire en cours au moment de cette expédition, sujet à la limite imposée par l’article 231.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
À l’exception de l’intérêt prévu à l’article 248 de la Loi sur la fiscalité municipale, les intérêts et les pénalités payables ou payés sur les taxes foncières et les compensations en souffrance ne sont pas admissibles au paiement.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 2; 2005, c. 8, a. 5; 2006, c. 32, a. 4.
36.3. Les taxes foncières et les compensations admissibles au remboursement sont celles qui sont devenues payables ou ont été payées à la date de la demande de remboursement, peu importe par qui, le cas échéant, elles ont été payées.
Elles se calculent, pour chaque unité d’évaluation, au prorata de la valeur des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole par rapport à la valeur totale de l’unité d’évaluation. Ce prorata est établi selon l’avis d’évaluation expédié pour l’exercice financier municipal pour lequel une demande de remboursement est faite. Cet avis sert également au calcul du prorata quant aux taxes foncières scolaires de l’exercice financier scolaire en cours au moment de cette expédition, sujet à la limite imposée par l’article 231.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
À l’exception de l’intérêt prévu à l’article 248 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), les intérêts et les pénalités payables ou payés sur les taxes foncières et les compensations en souffrance ne sont pas admissibles au remboursement.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 2; 2005, c. 8, a. 5.
36.3. Les taxes foncières et les compensations admissibles au remboursement sont celles qui sont devenues payables ou ont été payées à la date de la demande de remboursement, peu importe par qui, le cas échéant, elles ont été payées.
Elles se calculent au prorata de la valeur des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole par rapport à la valeur totale de l’unité d’évaluation. Ce prorata est établi selon l’avis d’évaluation expédié pour l’exercice financier municipal pour lequel une demande de remboursement est faite. Cet avis sert également quant aux taxes foncières scolaires de l’exercice financier scolaire en cours au moment de cette expédition.
À l’exception de l’intérêt prévu à l’article 248 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), les intérêts et les pénalités payables ou payés sur les taxes foncières et les compensations en souffrance ne sont pas admissibles au remboursement.
1991, c. 29, a. 1; 1995, c. 64, a. 2.
36.3. Les taxes foncières et les compensations admissibles au remboursement sont celles qui sont devenues payables ou ont été payées à la date de la demande de remboursement, peu importe par qui, le cas échéant, elles ont été payées.
Elles se calculent au prorata de la valeur des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole par rapport à la valeur totale de l’unité d’évaluation. Ce prorata est établi selon l’avis d’évaluation expédié pour l’exercice financier municipal pour lequel une demande de remboursement est faite. Cet avis sert également quant aux taxes foncières scolaires de l’exercice financier scolaire en cours au moment de cette expédition.
Toutefois, le ministre exclut du remboursement la partie du montant des taxes foncières et des compensations attribuables aux immeubles faisant partie de l’exploitation agricole et utilisés à des fins résidentielles, commerciales, d’agrément, de loisir ou de sport, à l’exception de celles attribuables à la résidence principale de celui qui fait la demande de remboursement et des autres résidences servant à loger les personnes participant aux activités agricoles de l’exploitation agricole.
À l’exception de l’intérêt prévu à l’article 248 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), les intérêts et les pénalités payables ou payés sur les taxes foncières et les compensations en souffrance ne sont pas admissibles au remboursement.
1991, c. 29, a. 1.