M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
36.0.4. Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole qui en fait la demande ou qui fait défaut de produire, conformément à un règlement visé à l’article 36.0.3, une déclaration de mise à jour.
Le ministre peut également révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole qui ne respecte plus les conditions requises pour être enregistrée.
La révocation prend effet à compter du défaut de respecter toute condition requise pour être enregistrée ou de produire une déclaration de mise à jour ou à compter de la réception de la demande de révocation.
2020, c. 7, a. 8.
Non en vigueur
36.0.4. Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole qui en fait la demande ou qui fait défaut de produire, conformément à un règlement visé à l’article 36.0.3, une déclaration de mise à jour.
Le ministre peut également révoquer l’enregistrement d’une exploitation agricole qui ne respecte plus les conditions requises pour être enregistrée.
La révocation prend effet à compter du défaut de respecter toute condition requise pour être enregistrée ou de produire une déclaration de mise à jour ou à compter de la réception de la demande de révocation.
2020, c. 7, a. 8.