M-14 - Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Texte complet
28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier l’administration de la présente section à un organisme public qu’il désigne. À cette fin, l’organisme désigné exerce, au nom du ministre, les pouvoirs conférés à ce dernier par les paragraphes 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 27 et par les troisième et quatrième alinéas dudit article.
L’organisme désigné, malgré toute disposition contraire de la loi en vertu de laquelle il est constitué, peut, aux fins de la présente section et avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, aux termes et conditions que détermine le gouvernement.
Aux fins de la présente section, on entend par «organisme public» un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1979, c. 66, a. 2; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier l’administration de la présente section à un organisme public qu’il désigne. À cette fin, l’organisme désigné exerce, au nom du ministre, les pouvoirs conférés à ce dernier par les paragraphes 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 27 et par les troisième et quatrième alinéas dudit article.
L’organisme désigné, malgré toute disposition contraire de la loi en vertu de laquelle il est constitué, peut, aux fins de la présente section et avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, aux termes et conditions que détermine le gouvernement.
Aux fins de la présente section, on entend par «organisme public» un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1979, c. 66, a. 2; 1983, c. 55, a. 161.
28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier l’administration de la présente section à un organisme public qu’il désigne. À cette fin, l’organisme désigné exerce, au nom du ministre, les pouvoirs conférés à ce dernier par les paragraphes 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 27 et par les troisième et quatrième alinéas dudit article.
L’organisme désigné, malgré toute disposition contraire de la loi en vertu de laquelle il est constitué, peut, aux fins de la présente section et avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, aux termes et conditions que détermine le gouvernement.
Aux fins de la présente section, on entend par «organisme public» un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu.
1979, c. 66, a. 2.