M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
318. Commet une infraction et est passible d’une amende qui correspond à 10% du montant total de la garantie, quiconque contrevient aux dispositions des articles 232.4, 232.5 ou 232.7 ou aux normes prévues par règlement relatives à la garantie exigée en vertu de la présente loi.
1987, c. 64, a. 318; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1991, c. 33, a. 81; 1991, c. 23, a. 10; 2013, c. 32, a. 111.
318. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 26, 45, 232.1 ou 232.2, du premier alinéa de l’article 232.6, du deuxième alinéa de l’article 232.7 ou des articles 233 ou 252 est passible d’une amende de 600 $ à 3 500 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 1 175 $ à 6 975 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 175 $ à 6 975 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 325 $ à 13 925 $.
1987, c. 64, a. 318; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1991, c. 33, a. 81; 1991, c. 23, a. 10.
318. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 26, 45, 233 ou 252 est passible d’une amende de 600 $ à 3 500 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 1 175 $ à 6 975 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 175 $ à 6 975 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 325 $ à 13 925 $.
1987, c. 64, a. 318; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1991, c. 33, a. 81.
318. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 26, 45, 233 ou 252 est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $ à 6 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $ à 12 000 $.
1987, c. 64, a. 318; 1990, c. 4, a. 575, a. 576.
318. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 26, 45, 233 ou 252 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 3 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $ à 6 000 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $ à 12 000 $.
1987, c. 64, a. 318.