M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
314. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions des articles 220 à 226 ou 282;
2°  endommage un site géologique exceptionnel classé par le ministre en vertu de l’article 305.1 ou détruit ou altère un bien situé sur un tel site;
3°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 31° de l’article 306;
4°  interdit ou rend difficile l’accès à un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État à une personne autorisée par le ministre à y effectuer des travaux de recherche et d’inventaire géologiques et qui, sur demande, s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 64, a. 314; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 20; 1991, c. 33, a. 77; 2013, c. 32, a. 111; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 35, a. 71.
314. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions des articles 19, 20, 45, 220 à 226 ou 282;
2°  endommage un site géologique exceptionnel classé par le ministre en vertu de l’article 305.1 ou détruit ou altère un bien situé sur un tel site;
3°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 31° de l’article 306;
4°  interdit ou rend difficile l’accès à un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État à une personne autorisée par le ministre à y effectuer des travaux de recherche et d’inventaire géologiques et qui, sur demande, s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 64, a. 314; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 20; 1991, c. 33, a. 77; 2013, c. 32, a. 111; 2016, c. 35, a. 23.
314. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions des articles 19, 20, 45, 157, 165, 176, 220 à 226, 227 ou 282;
2°  endommage un site géologique exceptionnel classé par le ministre en vertu de l’article 305.1 ou détruit ou altère un bien situé sur un tel site;
3°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 31° de l’article 306;
4°  interdit ou rend difficile l’accès à un terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine de l’État à une personne autorisée par le ministre à y effectuer des travaux de recherche et d’inventaire géologiques et qui, sur demande, s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 64, a. 314; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 20; 1991, c. 33, a. 77; 2013, c. 32, a. 111.
314. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 19, 157, 165, 176 ou 227 est passible d’une amende de 250 $ à 2 325 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 475 $ à 4 650 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 475 $ à 4 650 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 950 $ à 9 275 $.
1987, c. 64, a. 314; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 20; 1991, c. 33, a. 77.
314. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 19, 157, 165, 176 ou 227 est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 400 $ à 4 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 400 $ à 4 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 800 $ à 8 000 $.
1987, c. 64, a. 314; 1990, c. 4, a. 575, a. 576; 1990, c. 36, a. 20.
314. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 19, 157, 160, 165, 176 ou 227 est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 400 $ à 4 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 400 $ à 4 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 800 $ à 8 000 $.
1987, c. 64, a. 314; 1990, c. 4, a. 575, a. 576.
314. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 19, 157, 160, 165, 176 ou 227 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 400 $ à 4 000 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, outre la paiement des frais, d’une amende de 400 $ à 4 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 800 $ à 8 000 $.
1987, c. 64, a. 314.