M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
257. Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le droit d’ordonner l’emprisonnement.
1987, c. 64, a. 257.