M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
245. Le ministre des Transports peut, sans être tenu de verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier, enlever dans le voisinage de l’emprise d’un chemin minier le bois, la terre, la pierre, le gravier, le sable et l’argile nécessaires à sa construction, à sa modification et à son entretien et abattre tous les arbres sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise.
Sur les terres du domaine privé, il ne peut procéder à l’enlèvement de ces matières qu’après l’acquisition de gré à gré ou l’expropriation soit du terrain qui les contient soit d’une servitude temporaire de passage sur tout terrain situé entre le chemin minier et un cours d’eau ou entre le chemin minier et l’endroit où il procède à l’enlèvement de ces matières.
Sur les terres du domaine de l’État, il ne peut couper de bois sans l’autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune aux conditions que celui-ci détermine.
1987, c. 64, a. 245; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2023, c. 27, a. 241.
245. Le ministre des Transports peut, sans être tenu de verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier, enlever dans le voisinage de l’emprise d’un chemin minier le bois, la terre, la pierre, le gravier, le sable et l’argile nécessaires à sa construction, à sa modification et à son entretien et abattre tous les arbres sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise.
Sur les terres du domaine privé, il ne peut procéder à l’enlèvement de ces matières qu’après l’acquisition à l’amiable ou l’expropriation soit du terrain qui les contient soit d’une servitude temporaire de passage sur tout terrain situé entre le chemin minier et un cours d’eau ou entre le chemin minier et l’endroit où il procède à l’enlèvement de ces matières.
Sur les terres du domaine de l’État, il ne peut couper de bois sans l’autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune aux conditions que celui-ci détermine.
1987, c. 64, a. 245; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
245. Le ministre des Transports peut, sans être tenu de verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier, enlever dans le voisinage de l’emprise d’un chemin minier le bois, la terre, la pierre, le gravier, le sable et l’argile nécessaires à sa construction, à sa modification et à son entretien et abattre tous les arbres sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise.
Sur les terres du domaine privé, il ne peut procéder à l’enlèvement de ces matières qu’après l’acquisition à l’amiable ou l’expropriation soit du terrain qui les contient soit d’une servitude temporaire de passage sur tout terrain situé entre le chemin minier et un cours d’eau ou entre le chemin minier et l’endroit où il procède à l’enlèvement de ces matières.
Sur les terres du domaine de l’État, il ne peut couper de bois sans l’autorisation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs aux conditions que celui-ci détermine.
1987, c. 64, a. 245; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 178; 2003, c. 8, a. 6.
245. Le ministre des Transports peut, sans être tenu de verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier, enlever dans le voisinage de l’emprise d’un chemin minier le bois, la terre, la pierre, le gravier, le sable et l’argile nécessaires à sa construction, à sa modification et à son entretien et abattre tous les arbres sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise.
Sur les terres du domaine privé, il ne peut procéder à l’enlèvement de ces matières qu’après l’acquisition à l’amiable ou l’expropriation soit du terrain qui les contient soit d’une servitude temporaire de passage sur tout terrain situé entre le chemin minier et un cours d’eau ou entre le chemin minier et l’endroit où il procède à l’enlèvement de ces matières.
Sur les terres du domaine de l’État, il ne peut couper de bois sans l’autorisation du ministre des Ressources naturelles aux conditions que celui-ci détermine.
1987, c. 64, a. 245; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 178.
245. Le ministre des Transports peut, sans être tenu de verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier, enlever dans le voisinage de l’emprise d’un chemin minier le bois, la terre, la pierre, le gravier, le sable et l’argile nécessaires à sa construction, à sa modification et à son entretien et abattre tous les arbres sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise.
Sur les terres du domaine privé, il ne peut procéder à l’enlèvement de ces matières qu’après l’acquisition à l’amiable ou l’expropriation soit du terrain qui les contient soit d’une servitude temporaire de passage sur tout terrain situé entre le chemin minier et un cours d’eau ou entre le chemin minier et l’endroit où il procède à l’enlèvement de ces matières.
Sur les terres du domaine public, il ne peut couper de bois sans l’autorisation du ministre des Ressources naturelles aux conditions que celui-ci détermine.
1987, c. 64, a. 245; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
245. Le ministre des Transports peut, sans être tenu de verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier, enlever dans le voisinage de l’emprise d’un chemin minier le bois, la terre, la pierre, le gravier, le sable et l’argile nécessaires à sa construction, à sa modification et à son entretien et abattre tous les arbres sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise.
Sur les terres du domaine privé, il ne peut procéder à l’enlèvement de ces matières qu’après l’acquisition à l’amiable ou l’expropriation soit du terrain qui les contient soit d’une servitude temporaire de passage sur tout terrain situé entre le chemin minier et un cours d’eau ou entre le chemin minier et l’endroit où il procède à l’enlèvement de ces matières.
Sur les terres du domaine public, il ne peut couper de bois sans l’autorisation du ministre des Forêts aux conditions que celui-ci détermine.
1987, c. 64, a. 245; 1990, c. 64, a. 24.
245. Le ministre des Transports peut, sans être tenu de verser d’indemnité notamment au titulaire de droit minier, enlever dans le voisinage de l’emprise d’un chemin minier le bois, la terre, la pierre, le gravier, le sable et l’argile nécessaires à sa construction, à sa modification et à son entretien et abattre tous les arbres sur une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise.
Sur les terres du domaine privé, il ne peut procéder à l’enlèvement de ces matières qu’après l’acquisition à l’amiable ou l’expropriation soit du terrain qui les contient soit d’une servitude temporaire de passage sur tout terrain situé entre le chemin minier et un cours d’eau ou entre le chemin minier et l’endroit où il procède à l’enlèvement de ces matières.
Sur les terres du domaine public, il ne peut couper de bois sans l’autorisation du ministre de l’Énergie et des Ressources, aux conditions que celui-ci détermine.
1987, c. 64, a. 245.