M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
234. En vue de s’assurer que tout exploitant récupère la substance minérale économiquement exploitable qui fait l’objet de son activité en se conformant aux règles de l’art, le ministre peut:
1°  exiger qu’il lui transmette un rapport justifiant la technique d’exploitation utilisée;
2°  effectuer une étude pour évaluer cette technique;
3°  l’obliger à prendre, dans un délai qu’il détermine, les mesures nécessaires pour remédier à toute situation qui aurait pour effet de compromettre la récupération optimale de cette substance minérale.
Dans le cas de l’étude prévue au paragraphe 2°, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, mandater un comité composé de trois personnes dont deux spécialistes en matière minière ne faisant pas partie du personnel de la fonction publique, d’effectuer cette étude.
Ce comité doit remettre un rapport recommandant, le cas échéant, les mesures à imposer pour remédier à toute situation ayant pour effet de compromettre la récupération optimale de cette substance minérale.
À défaut par l’exploitant de se conformer aux exigences du ministre, ce dernier peut ordonner la suspension des activités pour la période qu’il détermine.
1987, c. 64, a. 234.