M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
194.0.1. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 15; 2016, c. 35, a. 23.
194.0.1. Le ministre peut procéder à l’adjudication d’un bail relativement à un territoire qui n’est pas l’objet d’un permis de recherche, s’il estime que ce territoire présente, selon le cas, un gisement ou un réservoir souterrain économiquement exploitable.
Le bail ne peut être adjugé à une personne qui était titulaire d’un droit relatif au pétrole, au gaz naturel ou à un réservoir souterrain qui a fait l’objet d’une révocation au cours des deux années précédant le début du processus d’adjudication.
L’adjudicataire doit satisfaire aux conditions et acquitter les droits fixés par règlement.
2013, c. 16, a. 15.