M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
140.1. Lorsque le bail vise l’exploitation de la tourbe ou s’il est nécessaire à une activité industrielle ou une activité d’exportation commerciale, le demandeur doit, après avoir fait sa demande de bail, procéder à une consultation publique dans la région où se situe le projet selon les modalités fixées par règlement.
Le demandeur fournit au ministre, à sa demande, tout document et tout renseignement relatifs à la consultation publique. Le ministre peut, lorsqu’il constate que la consultation n’a pas été menée conformément aux modalités fixées par règlement, imposer toute mesure additionnelle.
Le ministre peut assortir le bail de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire et prendre en considération les commentaires reçus lors de la consultation publique.
2013, c. 32, a. 63.